JLD Nanterre, 18 juillet 2018, n°18/00860

“En vertu de l’article L3211-3 4° du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment à la demande d’un tiers, doit, d’une part, être informé de ses droits et, d’autre part, en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.

CA Paris, 6 juillet 2018, n°18/00297

“La Cour d’appel constate que la déclaration d’appel a été faite dans les délais légaux par Monsieur S. lui-même et que la copie de l’ordonnance querellée figure bien à la procédure soumise à la Cour et considère que compte tenu de l’état de vulnérabilité du patient, l’irrecevabilité de l’appel ne peut-être retenue pour ce seul motif; qu’il y a lieu de déclarer l’appel recevable”