JLD Bobigny  26 octobre 2018, n° 18/07690

“Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet X au motif que sa non comparution devant le tribunal n’était pas justifié par un motif médical faisant obstacle à son audition; que le juge décidait que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être mis en place.

CA Versailles, 23 octobre 2018, n° 18/07091:

SPDTU- isolement et contention : il appartient au juge de contrôler la régularité de la mesure en application de l’art. 66 de la Constitution. Extrait trop laconique du registre : il appartient au centre hospitalier de justifier devant le juge du respect de toutes les obligations légales

CA Versailles, 7 septembre 2018, n°18/06151

Il suit de là que, contrairement à la position exprimée par le Préfet des Yvelines, un délai de douze jours est bien imparti au juge pour se prononcer sur une demande de mainlevée sans qu’une décision de renvoi ne dispense le juge de se prononcer dans ce délai et peu important la forme de la mesure levée – hospitalisation complète ou programme de soins sous contrainte.

CA Versailles, 20 août 2018, n°18/01256.

“sur le moyen tiré de l’ancienneté du dernier avis médical.

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.