CA Versailles, 7 septembre 2018, n°18/06151

Il suit de là que, contrairement à la position exprimée par le Préfet des Yvelines, un délai de douze jours est bien imparti au juge pour se prononcer sur une demande de mainlevée sans qu’une décision de renvoi ne dispense le juge de se prononcer dans ce délai et peu important la forme de la mesure levée – hospitalisation complète ou programme de soins sous contrainte.

CA Versailles, 20 août 2018, n°18/01256.

“sur le moyen tiré de l’ancienneté du dernier avis médical.

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

JLD Nanterre, 18 juillet 2018, n°18/00860

“En vertu de l’article L3211-3 4° du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment à la demande d’un tiers, doit, d’une part, être informé de ses droits et, d’autre part, en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.