Civ 1ère 07 nov.2018, pourvoi 17-27.618

en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de circonstance exceptionnelle, l’enregistrement devait intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance, de sorte que le délai de douze jours était expiré au moment où le juge a rendu sa décision, le premier président a violé les textes susvisés.

JLD Bobigny  26 octobre 2018, n° 18/07690

“Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet X au motif que sa non comparution devant le tribunal n’était pas justifié par un motif médical faisant obstacle à son audition; que le juge décidait que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être mis en place.

CA Versailles, 23 octobre 2018, n° 18/07091:

SPDTU- isolement et contention : il appartient au juge de contrôler la régularité de la mesure en application de l’art. 66 de la Constitution. Extrait trop laconique du registre : il appartient au centre hospitalier de justifier devant le juge du respect de toutes les obligations légales