Cass.Civ 1ère 24 mai 2018 n° de pourvoi 17-21.057

“ Vu l’article R3211-21 du Code de la santé publique;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement  par l’avocat de Mme X, l’ordonnance retient que les dispositions du Code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens en l’absence des autres parties, même dans le délai d’appel.

Qu’en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l’audience, le premier président a violé le texte susvisé.”