Cass., Civ. 1ère, 15 janvier 2015, n°13-26758 :
L’effet différé doit être motivé et peut être ordonné quel que soit le motif de la mainlevée.
L’effet différé doit être motivé et peut être ordonné quel que soit le motif de la mainlevée.
L’effet différé doit être motivé et peut être ordonné quel que soit le motif de la mainlevée.
SPDRE – MLV : Absence de notification de la décision et des droits
Mandat de représentation de l’avocat-e pour maintenir et soutenir l’appel même en cas de volonté de la personne concernée de se désister de son appel :