Cass., Civ. 1ère, 28 mai 2015, n°14-15686
Pas d’exigence de la mention d’un trouble à l’ordre public dans les certificats en matière de SPDRE, la qualification relevant de l’appréciation du préfet et non du médecin.
Pas d’exigence de la mention d’un trouble à l’ordre public dans les certificats en matière de SPDRE, la qualification relevant de l’appréciation du préfet et non du médecin.
Pas de maintien des SPDRE en l’absence de motivation au regard du trouble à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
La motivation de l’arrêté préfectoral ne permettant pas de s’assurer que les deux conditions cumulatives de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique sont remplies, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Mme X. »
SPDRE – MLV : Défaut de motivation
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle prononce ou maintient l’hospitalisation d’office d’un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c’est à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision. »