JLD Versailles, 23 mars 2015, n°15/00280 

Cette irrégularité a pour effet de porter atteinte aux droits de Mme X car elle ne permet pas de vérifier que les personnes qui ont prononcé son admission en soins psychiatriques sans consentement qui constitue une atteinte grave à la liberté des personnes étaient compétentes pour le faire, en vertu d’une délégation de signature régulièrement établie par le directeur de l’établissement. »

CA Versailles, 20 mai 2015, n 15/03538

« Aux termes des articles R.3211-10 et suivants du Code de la santé publique, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention par application de l’article L 31211-12-1 du même Code est adressée avec mention, le cas échéant, des coordonnées du tuteur ou curateur. Dès réception de cette requête, une copie en est notamment adressée à la personne chargée de la mesure de protection, cette personne étant, en outre, convoquée à l’audience.