CA Versailles, 20 août 2018, n°18/01256.

“sur le moyen tiré de l’ancienneté du dernier avis médical.

Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 II que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

JLD Nanterre, 18 juillet 2018, n°18/00860

“En vertu de l’article L3211-3 4° du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment à la demande d’un tiers, doit, d’une part, être informé de ses droits et, d’autre part, en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.