Par une décision n°2020-844 QPC, le Conseil Constitutionnel a jugé que :

« 8. Or, si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s’ensuit qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l’article 66 de la Constitution. »

L’abrogation de l’article prend effet au 31 décembre 2020.

L’intervention de l’association a été reconnue devant le Conseil Constitutionnel.

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