« Les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ce qu’elles ne prévoient pas d’obligation
pour le directeur de l’établissement spécialisé en psychiatrie ou pour le médecin d’informer le patient soumis à
une mesure d’isolement ou de contention – et ce, dès le début de la mesure – de la voie de recours qui lui est
ouverte contre cette décision médicale sur le fondement de l’article L. 3211-12 du même code et de son droit
d’être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office, est-
il conforme à la Constitution et notamment au principe constitutionnel des droits de la défense, du droit à une
procédure juste et équitable, au principe de dignité de la personne, à la liberté fondamentale d’aller et venir et du
droit à un recours effectif, ainsi qu’à l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice
résultant des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »