En l’espèce, la mesure d’isolement a été maintenue sur autorisation du juge des libertés de la détention par une décision en date du 17 octobre 2022 à 13h52, le juge devant être saisi à nouveau au plus tard le 21 octobre avant 23 heures en cas de renouvellement, ce qui est le cas en espèces.
Par ailleurs, s’il est produit le registre d’isolement jusqu’au 21 octobre à 9h qui fait mention de plusieurs interventions médicales et démontre que le patient est sous surveillance médicale régulière par des soignants et/ou infirmiers, la mesure étant progressivement allégée puisque Monsieur bénéficie de temps de sortie, en revanche l’absolue nécessité de recourir à cette mesure n’est pas démontrée en effet le certificat médical du Docteur en date du 19 octobre 2022 fait état d’un patient qui présente un délire de persécution centré sur la famille, une fluctuation de l’humeur et un état dissocié mais ne caractérise aucunement le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
En conséquence, il est constaté que la mesure d’isolement dont fait l’objet M.est irrégulière