Cass., Civ. 1ère, 19 octobre 2016, n°16-18849 :

« Mais attendu qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge ; qu’ayant constaté que la décision initiale d’hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure ; que le moyen n’est pas fondé ;