JLD Nanterre, 18 juillet 2018, n°18/00860

“En vertu de l’article L3211-3 4° du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment à la demande d’un tiers, doit, d’une part, être informé de ses droits et, d’autre part, en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.

JLD Paris 03 août 2016, n° 16/02187

« qu’il nous était indiqué que son état ne permettait pas l’audition pour la présente audience ; que son conseil présente à l’audience indique qu’elle a pu s’entretenir avec son client par téléphone, celui-ci ayant exprimé son souhait de rester à l’hôpital ; qu’elle fait observer qu’elle a rencontré des difficultés pour entrer en contact téléphonique avec son client, le médecin en charge de Monsieur X ayant indiqué qu’il ne souhaitant pas que ses patients lorsqu’ils ne sont pas auditionnables, s’entretiennent avec leur avocat par téléphone ;