JLD Bobigny 26 octobre 2018, n° 18/07690
“Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet X au motif que sa non comparution devant le tribunal n’était pas justifié par un motif médical faisant obstacle à son audition; que le juge décidait que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être mis en place.
JLD Versailles, 2 octobre 2018, n°18/001499.
“Au terme de l’article R3211-13 du Code de la santé publique, au cas de saisine du juge des libertés et de la détention, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de partie à la procédure, s’il y a lieu, le tuteur, le curateur ou les représentants légaux de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
JLD Versailles, 25 septembre 2018, n° 18/01459
Veuillez svp vous connecter pour accéder à cette publicationCA Paris, 14 septembre 2018, n°18/0431
Hospitalisation psychiatrique sans consentement et recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel.
CA Versailles, 7 septembre 2018, n°18/06151
Il suit de là que, contrairement à la position exprimée par le Préfet des Yvelines, un délai de douze jours est bien imparti au juge pour se prononcer sur une demande de mainlevée sans qu’une décision de renvoi ne dispense le juge de se prononcer dans ce délai et peu important la forme de la mesure levée – hospitalisation complète ou programme de soins sous contrainte.