JLD Bobigny  26 octobre 2018, n° 18/07690

“Attendu que par ordonnance du 12 octobre 2018 le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet X au motif que sa non comparution devant le tribunal n’était pas justifié par un motif médical faisant obstacle à son audition; que le juge décidait que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse éventuellement être mis en place.

CA Versailles, 23 octobre 2018, n° 18/07091:

SPDTU- isolement et contention : il appartient au juge de contrôler la régularité de la mesure en application de l’art. 66 de la Constitution. Extrait trop laconique du registre : il appartient au centre hospitalier de justifier devant le juge du respect de toutes les obligations légales