18 Juil 2018 | A. L’avocat doit pouvoir communiquer avec son client même, et surtout, non-auditionnable
“En vertu de l’article L3211-3 4° du Code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, notamment à la demande d’un tiers, doit, d’une part, être informé de ses droits et, d’autre part, en tout état de cause, elle dispose du droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.
18 Juil 2018 | A. L’avocat doit pouvoir communiquer avec son client même, et surtout, non-auditionnable
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3 Août 2016 | A. L’avocat doit pouvoir communiquer avec son client même, et surtout, non-auditionnable
« qu’il nous était indiqué que son état ne permettait pas l’audition pour la présente audience ; que son conseil présente à l’audience indique qu’elle a pu s’entretenir avec son client par téléphone, celui-ci ayant exprimé son souhait de rester à l’hôpital ; qu’elle fait observer qu’elle a rencontré des difficultés pour entrer en contact téléphonique avec son client, le médecin en charge de Monsieur X ayant indiqué qu’il ne souhaitant pas que ses patients lorsqu’ils ne sont pas auditionnables, s’entretiennent avec leur avocat par téléphone ;
22 Déc 2014 | A. L’avocat doit pouvoir communiquer avec son client même, et surtout, non-auditionnable
Mandat de représentation de l’avocat-e pour maintenir et soutenir l’appel même en cas de volonté de la personne concernée de se désister de son appel :
1 Déc 2014 | A. L’avocat doit pouvoir communiquer avec son client même, et surtout, non-auditionnable
Mandat de représentation de l’avocat-e pour maintenir et soutenir l’appel même en cas de volonté de la personne concernée de se désister de son appel :