CA Versailles, 26 mars 2015, n°15/02061

« Considérant qu’aux termes de l’article R 3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyen au greffe de la cour d’appel ; que la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure (…) ;