24 Mai 2018 | C. Personnes ayant intérêt à interjeter appel
“ Vu l’article R3211-21 du Code de la santé publique;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les moyens soulevés oralement par l’avocat de Mme X, l’ordonnance retient que les dispositions du Code de la santé publique ne permettent pas de recevoir de tels moyens en l’absence des autres parties, même dans le délai d’appel.
Qu’en statuant ainsi, alors que, les parties ayant été valablement convoquées, il ne pouvait déclarer irrecevables les moyens présentés à l’audience, le premier président a violé le texte susvisé.”
23 Sep 2016 | C. Personnes ayant intérêt à interjeter appel
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23 Sep 2016 | C. Personnes ayant intérêt à interjeter appel
« S’il n’est pas contesté que depuis le 5 février 2015, date de l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Paris, M ne plus l’objet d’aucune mesure de soins contraints, il convient en revanche de constater que cette situation résulte non pas d’une décision de mainlevée prise par le directeur de l’établissement, mais de l’exécution de l’ordonnance de la cour d’appel de qui depuis a été annulée par la Cour de cassation,
16 Déc 2015 | C. Personnes ayant intérêt à interjeter appel, V. Principe du contradictoire et oralité de la procédure
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le premier président de la cour d’appel est saisi par déclaration motivée et du second que la comparution des parties est facultative ;